Code des communes
Article R323-100
Si ces sommes ont été obtenues en totalité ou en partie au moyen d'emprunts, l'annuité correspondante mise à la charge de la régie est égale, chaque année, au total des charges d'intérêts, de remboursement et de service de ces emprunts.
L'annuité est inscrite, chaque annéefréquence, en dépenses au budget de la régie et en recettes à un article spécial du budget de la commune.