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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R323-101
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
SOUS-SECTION 3 : Régime financier.
Article R323-101
Version consolidée du dimanche 8 mai 1988,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
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