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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-111
Code des communes
Partie réglementaire
Administration et services communaux
Services communaux
Régies municipales
Régies dotées de la seule autonomie financière
Régime financier .
Article R323-111
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977 au dimanche 8 mai 1988
Lorsque le règlement intérieur de la régie n'a pas prévu d'autre mode de recouvrement, les recettes font l'objet d'un état exécutoire dans les formes prévues par l'article R. 241-4.
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