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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R323-112
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
SOUS-SECTION 3 : Régime financier.
Article R323-112
Version consolidée du dimanche 8 mai 1988,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
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