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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-113
Code des communes
Partie réglementaire
Administration et services communaux
Services communaux
Régies municipales
Régies dotées de la seule autonomie financière
Régime financier .
Article R323-113
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977 au dimanche 8 mai 1988
Le compte administratif de la régie est préparé par le directeur et soumis au conseil d'exploitation dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Il y est joint un bilan établi par actif et passif.
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