Code des communes
Article R323-121
Le compte administratif du directeur, prévu à l'article R. 323-113, est arrêté à cette date.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; il désigne, avec l'agrément du préfet, un liquidateur qui prend les mesures nécessaires sous son autorité.
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget communal. Si la commune a contracté des emprunts pour la régie, le solde actif de la liquidation est employé par priorité au remboursement de ces emprunts.