Code des communes
Article R353-43
1° Par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles après six ans de services effectifs en qualité d'officier professionnel ;
2° Au titre de la promotion sociale, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées en application du 1° ci-dessus après avoir atteint le 9è échelon du grade de lieutenant professionnel.