Code des communes
AVANCEMENT
Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
Le jury d'examen est désigné par le conseil d'administration du corps.
Les sergents parvenus au 6° échelon de leur grade sont nommés au grade de sergent-chef.
Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
Le jury d'examen est désigné par le conseil d'administration du corps.
Les sergents parvenus au 7è échelon sont nommés sergents-chefs après trois ans de fonctions dans le grade.
1° Par voie de concours sur titres ou sur épreuves professionnelles après six ans de services effectifs en qualité d'officier professionnel ;
2° Au titre de la promotion sociale, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées en application du 1° ci-dessus après avoir atteint le 9è échelon du grade de lieutenant professionnel.
Sont inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
- Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ;
- Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
Dans les corps mixtes, les effectifs mentionnés ci-dessus comprennent au moins deux tiers de sapeurs-pompiers professionnels.
(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1.300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.