Code des communes
Article R353-46
Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans dans le grade ;
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.