Code des communes
Article R363-29
Ces cercueils répondent aux conditions suivantes :
-ne céder aucun liquide au milieu extérieur ;
-contenir une matière absorbante ;
-être munis d'un dispositif épurateur de gaz, d'un modèle agréé pour une période de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la santé et, pour les transports par voie aérienne, également par le secrétaire général à l'aviation civile.
Lorsque le défunt était atteint, au moment du décès, d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Pour les transports de corps à destination de l'un des pays qui adhèrent à un arrangement international, les cercueils sont conformes aux dispositions de cet arrangement.