Code des communes
Conditions de transport .
Toutefois, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm avec garniture étanche est autorisé si l'inhumation a lieu dans une commune située dans un rayon maximum de 200 km du lieu de fermeture du cercueil.
Les restes provenant d'un corps inhumé depuis plus de cinq ans et réduit à l'état d'ossements sont placés dans une boîte à ossements.
1° En cas de transport du corps hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil et à une distance ne dépassant pas 600 km si le délai compris entre le moment de la fermeture du cercueil et celui de l'exhumation ou de la réinhumation doit dépasser quarante-huit heures ;
2° En cas de transport du corps en dehors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil si le trajet à parcourir, quels que soient la durée et le mode de transport, est supérieur à 600 km ;
3° En cas de dépôt du corps pendant une durée excédant quarante-huit heures soit à la résidence du défunt ou à celle d'un membre de sa famille, soit dans un dépositoire ou un caveau provisoire.
En cas de transport à résidence sans mise en bière du corps d'une personne décédée hors de sa résidence, le délai de quarante-huit heures est compté à l'arrivée du corps à sa destination ;
4° Dans tous les cas exceptionnels où, par décision préfectorale, l'emploi d'un cercueil d'un tel modèle est reconnu nécessaire.
1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;
2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.
Ces cercueils répondent aux conditions suivantes :
-ne céder aucun liquide au milieu extérieur ;
-contenir une matière absorbante ;
-être munis d'un dispositif épurateur de gaz, d'un modèle agréé pour une période de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la santé et, pour les transports par voie aérienne, également par le secrétaire général à l'aviation civile.
Lorsque le défunt était atteint, au moment du décès, d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Pour les transports de corps à destination de l'un des pays qui adhèrent à un arrangement international, les cercueils sont conformes aux dispositions de cet arrangement.
Les parois intérieures de ce cercueil sont garnies de toile caoutchoutée ou de carton bitumé, à moins que le corps ne soit enfermé dans une housse en matière plastique agréée spécialement pour la crémation par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur du cercueil sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables.
Toutefois, si le crématoire est situé dans un rayon de 200 km du lieu de fermeture du cercueil, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm, dont les parois intérieures, les garnitures, les accessoires ou la housse répondent aux caractéristiques définies ci-dessus, est autorisé.
1° Lorsque le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation est supérieur à quarante-huit heures ;
2° Ou lorsque le trajet à parcourir est supérieur à 600 km.
Toutefois, lorsque le crématoire n'est pas équipé pour permettre la combustion d'un tel cercueil, le corps est placé au préalable dans un cercueil en bois léger conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 363-30 et déposé dans un cercueil hermétique.
Dès l'ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation.