Code des communes
Article R323-8
Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.