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(Dans 5 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*413-1
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
Article R*413-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 5 avril 1977
La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 413-3 est un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.
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