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(Dans 2 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*432-3
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine
SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux.
Article R*432-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 5 avril 1977
Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.
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