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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*444-79
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 5 : Discipline.
Article R*444-79
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le lundi 1 janvier 1990
Le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête lorsqu'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.
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