Article R*444-65 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Article R*444-66 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;
4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;
6° La radiation du tableau d'avancement ;
7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;
8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;
9° La rétrogradation ;
10° La mise à la retraite d'office ;
11° La révocation sans suspension des droits à pension ;
12° La révocation avec suspension des droits à pension .
Le fonctionnaire de la commune de Paris frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.
Les sanctions 1, 2, 4 à 9 inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.
Article R*444-67 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Le maire de Paris exerce le pouvoir disciplinaire, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.
Il peut déléguer ce pouvoir à un chef de service pour les quatre premières peines.
Article R*444-68 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseils de discipline.
Leur composition est fixée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition à l'égard d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.
Article R*444-69 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Les quatre premières peines sont prononcées directement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou les fonctionnaires délégués à cet effet sans consultation du conseil de discipline, mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Article R*444-70 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
La procédure devant le conseil de discipline ainsi que devant le conseil administratif supérieur est contradictoire : elle est organisée suivant les dispositions des articles ci-après.
Article R*444-71 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Le maire de Paris saisit le conseil de discipline par un rapport qui indique clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Article R*444-72 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à la commune de Paris.
Article R*444-73 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Le conseil de discipline peut ordonner une enquête lorsqu'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.
Article R*444-74 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des observations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Article R*444-75 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, la situation du fonctionnaire n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Article R*444-76 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Lorsqu'il a été prononcé une peine supérieure à la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir le conseil administratif supérieur de la décision, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification.
Article R*444-77 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la peine prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Article R*444-78 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76, devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.
Article R*444-79 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête lorsqu'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.
Article R*444-80 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.
Article R*444-81 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
L'avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le conseil administratif supérieur a été saisi.
Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Article R*444-82 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
L'avis ou la recommandation émis par le conseil administratif supérieur est transmis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, la décision a effet rétroactif.
Article R*444-83 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à la notification soit de l'avis du conseil administratif supérieur déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Article R*444-84 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire de Paris peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute.
La décision qui prononce la suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
En tout état de cause, il continue à percevoir les prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales pendant sa suspension.
Article R*444-85 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Le maire de Paris saisit sans délai de l'affaire le conseil de discipline.
Il règle la situation du fonctionnaire suspendu en application de l'article précédent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-75, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision a pris effet. A défaut, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des six premières peines prévues ou si, à l'expiration du délai prévu à l'article précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Article R*444-86 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
La décision qui est motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics.
Article R*444-87 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le lundi 1 janvier 1990
Lorsqu'un fonctionnaire qui a encouru une peine ne dépassant pas cinq jours de mise à pied n'a pas, durant les trois années qui suivent, fait de nouveau l'objet d'une sanction disciplinaire, il n'est pas tenu compte de cette peine pour ses avancements ultérieurs et il n'en est pas conservé trace à son dossier.
Le fonctionnaire frappé de toute autre peine et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après dix années, introduire auprès du maire de Paris, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline.
Pour répondre aux prescriptions de l'article R. 444-20 relatives à la composition du dossier, celui-ci devra, dans tous les cas prévus au présent article, être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.