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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*444-89
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 6 : Positions.
SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
Article R*444-89
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 5 avril 1977
L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire du grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
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