Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à l'allocation mentionnée à l'article L. 422-5 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi" dans les conditions fixées par le décret n° 75-256 du 16 avril 1975.