Article R*422-37 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mardi 16 février 1988
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.
Article R*422-38 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mardi 16 février 1988
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à l'allocation mentionnée à l'article L. 422-4 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi", dans les conditions fixées par le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968.
Article R*422-39 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mardi 16 février 1988
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés à l'article précédent, peuvent prétendre à l'allocation supplémentaire d'attente dans les conditions et suivant les modalités fixées par le décret n° 75-246 du 14 avril 1975.
Article R*422-40 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le mardi 16 février 1988
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à l'allocation mentionnée à l'article L. 422-5 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi" dans les conditions fixées par le décret n° 75-256 du 16 avril 1975.