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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article A60
Code du domaine de l'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre Ier : Domaine public
Chapitre IV : Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales.
Article A60
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 2 mars 1988
Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le préfet choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après.
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