Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 100000 F suivant l'estimation qui en est faite par les services des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre chargé des armées (air).