Les concessions de terres domaniales, dans le département de la Guyane, dont l'octroi est prévu par l'article L. 91, ne peuvent être accordées qu'aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 20.
Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge des motifs de refus.