Code du domaine de l'Etat
Article D31
La commission prévue à l'article D. 28 statue sur ces demandes après enquête des représentants des services locaux du ministère de l'agriculture sur l'exécution des clauses et conditions du contrat de concession provisoire.
La déchéance des concessionnaires est prononcée, le cas échéant, dans les formes prévues à l'article D. 29.
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, les possesseurs de titre de concession provisoire qui n'auraient pas demandé à bénéficier des présentes dispositions sont déchus de plein droit de leur concession et considérés comme occupants sans titre.