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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L54
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 1 : Dispositions générales.
Article L54
Version consolidée du dimanche 18 mars 1962 au samedi 21 août 2004
Les immeubles du domaine privé de l'Etat, non susceptibles d'être affectés ou utilisés, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.
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