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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L58
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 1 : Iles, îlots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés
Article L58
Version consolidée du dimanche 18 mars 1962,
abrogée
le samedi 1 juillet 2006
Les anciens ouvrages et postes militaires énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 ne peuvent, à aucun moment, appartenir à des personnes n'ayant pas la nationalité française.
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