Code du domaine de l'Etat
Article R129-1
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;
4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 500000 F.