Code du domaine de l'Etat
Section 1 : Dispositions générales.
La cession amiable est précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence.
Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 129-5.
Nota
L'adjudication est autorisée :
1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 7000000 F. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;
2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 7000000 F.
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 3500000 F, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.
Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.
Par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe la mise à prix, si la valeur vénale, déterminée par lui, est inférieure ou égale à 2500000 F ;
Par un arrêté du ministre chargé du domaine, si la valeur vénale excède 2500000 F sans être supérieure à 12500000 F ;
Par un décret pris sur le rapport de ce ministre, le Conseil d'Etat entendu, si ladite valeur excède 12500000 F.
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de publicité préalable aux adjudications.
La cession peut toutefois être consentie à l'amiable par le préfet, au prix fixé par le directeur des services fiscaux, si la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1250000 F.
Au-delà de cette limite le préfet ne peut consentir à la cession amiable que si elle est autorisée :
Par un arrêté du ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale n'est pas supérieure à 12500000 F ;
Par un décret pris sur le rapport dudit ministre, le Conseil d'Etat entendu, lorsque ladite valeur est supérieure à 12500000 F.
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les cessions à l'amiable sont doublées lorsque la cession est consentie à un organisme visé à l'article 4 du décret n° 69-825 du 28 août 1969.
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les aliénations par adjudication ou par cession amiable peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.
L'adjudication est autorisée :
1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 1100000 euros. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;
2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 1100000 euros.
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 550000 euros, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.
Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;
4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 80000 euros.
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;
4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 500000 F.
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
Nota
L'avis précise notamment :
1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ;
2° L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ;
3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ;
4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble.
Nota
Nota
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.
Nota
1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.
Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;
3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniale ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;
6° Lorsque l'immeuble est affecté, attribué ou confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4.
1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.
Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés.A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;
3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;
6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4.
Nota
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.