Code du domaine de l'Etat
Article R148-3
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ;
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans l'exercice de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.