Le délai mentionné à l'article L. 89-2 court à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 170-11.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.