Code du domaine de l'Etat
Article R170-33
Lors de la demande de concession, la personne s'engage à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement la concession. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le concessionnaire exploitant les terres avec sa famille ou qui les fait cultiver par un ouvrier sous sa direction et à ses frais.
Dans tous les cas, l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.