Code du domaine de l'Etat
Article R170-36
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;
4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
Nota
L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 les Commissions chargées d'émettre un avis sur les projets de concession et de cession de terres du domaine privé.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.