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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R170-67
Code du domaine de l'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
Section 4 : Dispositions communes et diverses.
Article R170-67
Version consolidée du vendredi 17 janvier 1992 au samedi 11 mars 2000
Pour l'application de l'article L. 91-4 l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
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