Le préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 91-4.
Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit également confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.