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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D301
Code électoral
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Article D301
Version consolidée du mercredi 16 mai 2007,
abrogée
le lundi 25 février 2008
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
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