Code électoral
Article L376
Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.
Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent.
Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.