Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.
Nota
Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 3 III : Les dispositions du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
Les dispositions du 2° prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.