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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L529
Code électoral
Partie législative
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin
Article L529
Version consolidée du jeudi 22 février 2007 au dimanche 17 novembre 2013
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
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