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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*72-2
Code électoral
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre VI : Vote
Section 3 : Vote par procuration
Article R*72-2
Version consolidée du dimanche 13 février 1977 au vendredi 13 octobre 2006
Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.
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