Code électoral
Article R197
- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ;
- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ;
- les circulaires utilisées comme bulletin ;