Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visée à l'article 43. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
Nota
NOTA : L'abrogation de cet article résulte du remplacement, opéré par le I de l'article 5 de la loi n° 96-142, de l'article 8 de la loi n° 95-127 qui créait cet article 49-1.