Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral.
" La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.
" Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de l'article 2 de la présente loi. "
Nota
Conformément à l'article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, le présent article cesse d'être applicable à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret portant nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été publié le 20 décembre 2013.