Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
Article 8
Ce montant est divisé en deux fractions égales :
1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ;
2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.