Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 11
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
Nota
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]