Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 18
En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
Pour l'application du précédent alinéa, un décret en Conseil d'Etat, déterminera, en fonction du nombre des électeurs inscrits, la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire des frais d'affichage. Sont interdits tous modes d'affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux définis par la présente loi et le décret subséquent.
Nota
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]