Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 24-1
Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.
Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen.