Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 26
1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 328-1-1 du code électoral ;
2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 du même code ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;
4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;
5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code.
Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription.