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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L123-7
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE III : Discipline
Article L123-7
Version consolidée du dimanche 2 juillet 2006,
abrogée
le lundi 1 mai 2017
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes.
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