Code des juridictions financières
Article L223-11
Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.
Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut être rendue publique.
Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.