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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L241-9
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Article L241-9
Version consolidée du mardi 6 décembre 1994 au mercredi 26 décembre 2001
Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
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