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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L255-1
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE V : Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L255-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
Le ministre chargé du budget nomme, après que l'exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
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